2. Pour les fins du paragraphe 3 de l’article 5 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), un agent de protection de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent veillent à l’application des dispositions suivantes de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements:1° l’article 22 de cette loi en ce qui a trait à l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation;
2° l’article 194 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) qui interdit de brûler des matières résiduelles à l’air libre;
3° (paragraphe abrogé).